939.117.Malgré les articles 169 et 218, un restaurant est associé à un usage mentionné à l’article 939.112 ou 939.112.1 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant soit conforme à l’article 939.119.
Le deuxième alinéa de l’article 218 ne s’applique pas à un restaurant exercé en vertu du premier alinéa.
939.117.Malgré les articles 169 et 218, un restaurant est associé à un usage mentionné à l’article 939.112 et exercé conformément à cet article pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant soit conforme à l’article 939.119.
Le deuxième alinéa de l’article 218 ne s’applique pas à un restaurant exercé en vertu du premier alinéa.